PAR DÉFINITION, QU’IL SOIT ERRANT OU NON, UN CHAT EST UN ANIMAL DESTINÉ À L’AGRÉMENT HUMAIN :

Code rural et de la pêche maritime

Article L214-6

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

 

Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – art. 10

I.- On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.

L’interdiction de les nourrir est donc contraire à la loi.

Code rural et de la pêche maritime

Article R214-17

Version en vigueur depuis le 07 février 2022

 

Modifié par Décret n°2022-137 du 5 février 2022 – art. 1

I.- Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;

Dans le cas de chats errants, personne n’en a la garde. Cependant. L’article L.211-22 du code rural dispose que « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. »

Code rural et de la pêche maritime

Article L211-22

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

 

Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 – art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.

L’article L. 111-27 a été conçu comme une dérogation au principe de remise à la fourrière des chats errants non identifiés. Cette dérogation s’accompagne d’un principe de responsabilité du maire ou de l’association des faits causés par ces animaux dont ils sont désormais les gardiens.

Code rural et de la pêche maritime

 Article L211-27

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

 

Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – art. 12 (V)
Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – art. 13

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, en application de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l’exercice de ce pouvoir de police.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée au premier alinéa du présent article.

Pour l’application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture.

Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité.

Code rural et de la pêche maritime

Article R215-4

Version en vigueur depuis le 07 février 2022

 

Modifié par Décret n°2022-137 du 5 février 2022 – art. 2

I.- Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

1° De les priver de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication ;

2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents ;

4° D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Les peines complémentaires prévues à l’article R. 654-1 du code pénal s’appliquent.

 

En conclusion, les arrêtés interdisant de nourrir les chats errants sont en contradiction avec les lois citées ci-dessus. Le maire a le devoir d’empêcher la divagation des animaux. Une dérogation existe pour les chats, dès lors qu’ils sont identifiés au nom de la commune ou d’une association. Il y aura donc obligation de soins et de nourrissage pour les « détenteurs officiels » de ces chats libres.

Attention tout de même : si l’on peut prouver que l’animal vous appartient, vous êtes concernés par l’article sur la divagation. A ce titre, vous pourriez être verbalisé.

 

De même que nourrir les chats errants ne vous dispense pas d’hygiène. Il est interdit de laisser trainer la nourriture, les gamelles, sous peine d’amende (là c’est le code de la santé publique : hygiène et salubrité). Il faut donc ramasser les gamelles une fois que le chat a terminé.

 

Réponse du Ministère des solidarités et de la santé (sur la problématique des chats errants et la réglementation y afférente à travers les règlements sanitaires départementaux.)

publiée dans le JO Sénat du 01/11/2018 – page 5575

 

[…] L’article 26 du RSD type relatif à la présence d’animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs prévoit notamment qu’il « est interdit d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage ». Par ailleurs, l’article 120 du RSD type relatif aux jets de nourriture aux animaux et à la protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, prévoit qu’il est « interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs. » À plus forte raison, toute mesure doit être prise en cas de risque de contamination de l’homme par une maladie transmissible. Ces dispositions n’interdisent pas d’attirer les animaux lorsque cette pratique n’est pas cause d’insalubrité ou de gêne, ni de les nourrir en dehors des lieux publics. Elles peuvent être adaptées par les préfets qui arrêtent les RSD. Le concours des personnes nourrissant les chats à la stérilisation de ces derniers par les maires est donc possible dans le respect du droit. Les dispositions du code rural ne permettent pas l’appréhension complète par les maires de la problématique des chats errants. Les RSD sont donc toujours applicables en la matière. […]