Code rural et de la pêche maritime

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 – art. 125 () JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 – art. 156 () JORF 24 février 2005

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

La divagation des animaux est interdite

Code rural et de la pêche maritime

Article L211-19-1

Création Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 – art. 1 () JORF 6 octobre 2006

Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

 

Vous êtes responsable et encourez une peine d’amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l’infraction

Code civil

Article 1385

Version en vigueur du 19 février 1804 au 01 octobre 2016

Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé

 

Principaux cas de divagation avec les textes réglementaires qui s’appliquent, les mesures de procès-verbaux, de retrait des animaux qu’il est possible de faire et les sanctions que le juge peut prononcer.

1°) Divagation sur la voie publique (article R.412-44 du code de la route).

Code de la route

Article R412-44

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

La sanction pénale après constatation par le Maire ou la Gendarmerie est constituée par autant de contravention de la 2e classe (150 €) qu’il y a d’animaux en divagation. En cas de condamnation, le juge peut également retirer le ou les animaux en cause de façon définitive (art. R.622-2 du code pénal).

Code pénal

Article R622-2

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

 

L’article R.214-18 du code rural sanctionne par une contravention de la 4e classe (750 € par animal) la divagation des animaux lorsqu’elle est de nature à leur faire courir un risque d’accident.

Code rural et de la pêche maritime

Article R214-18

Version en vigueur depuis le 07 août 2003

 

Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 – art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :

1° Lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

2° Lorsque l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d’accident.

Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d’altitude ne sont soumis à ces dispositions qu’en dehors des périodes normales d’estivage.

2°) Divagation fréquente sur la voie publique avec requalification par le Procureur en mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou accident provoqué par des animaux (art. 121-3 du code pénal).

Code pénal

Article 121-3

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 1996

Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

Ces infractions sont des délits et la sanction pénale peut être d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (art. L.223-1 du code pénal)

Code pénal

Article 223-1

Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

 

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 185

Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

 

et en peine complémentaire l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle soit à titre définitif soit à titre temporaire (art. L.223-18 du code pénal).

Article 223-18

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 24 mars 2020

Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 53 2°, art. 65 II 4° JORF 7 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 65 () JORF 7 mars 2007

 

Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 223-1 encourent également les peines suivantes :

1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; si le délit a été commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

4° L’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° bis L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ;

4° ter L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ;

5° Lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° Lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, l’obligation d’accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° Lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

8° Lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

3°) Divagation ayant causé des dommages dans les domaines privés. Le responsable des animaux doit réparer les dommages (art. 1382 du code civil).

Code civil

Article 1382

Version en vigueur du 19 février 1804 au 01 octobre 2016

Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

 

4°) Dans tous les cas de divagation sur la voie publique ou dans les domaines privés (art. L.211-11 et L.211-20 du code rural),

Code rural et de la pêche maritime

Article L211-11

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

 

Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 – art. 2

I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1.

En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci.

Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25.

Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1.

L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.

III.- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

Code rural et de la pêche maritime

Article L211-20

Version en vigueur depuis le 22 juin 2008

 

Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 – art. 12

Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale.

Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en œuvre.

Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l’article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l’ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.

Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l’une des mesures énumérées ci-dessus.

les animaux peuvent être conduits dans un lieu de dépôt désigné par le maire de la commune (art. L.211-1 du code rural).

Code rural et de la pêche maritime

Article L211-1

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

 

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 6

Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s’il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l’article 1243 du code civil, lui en donne immédiatement avis.

Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n’est pas réparé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l’ordre judiciaire qui évalue les dommages.

En ce qui concerne la fixation du dommage, l’ordonnance ne devient définitive à l’égard du propriétaire de l’animal, que s’il n’a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente.

 

Le propriétaire ou le gardien de ces animaux doit reconnaître les animaux, payer les frais de capture, de transport, de pension et réparer les dommages s’il y a lieu ; ensuite il peut les reprendre et ceci dans les 8 jours après le placement. Dans le cas contraire le maire peut saisir le juge de l’ordre judiciaire qui peut ordonner la vente des animaux.

Code civil

Article 1243

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2

Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

 

Les amendes de classes de 1 à 5 vont de 38 euros à 1 500 euro. Cette somme pouvant être portée à 3000 euros en cas de récidive.

Les amendes sont cumulables.

Sans compter les dommages et intérêt que vous pourriez avoir à reverser à une/des victime(s)

Outre les amendes, votre animal peut être placé en fourrière (pour être cédé ou euthanasié à l’issu de 8 jours ouvrés) ou être directement euthanasié dans les départements concernés par la rage s’il n’est pas identifié (il est donc important de s’assurer de la bonne tenue de la puce qui peut être désactivée ou du tatouage qui peut devenir illisible).

Code rural et de la pêche maritime

Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 – art. 12

Les maires prescrivent que les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du détenteur.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur détenteur ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l’animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier.

Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 – art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

Modifié par LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 – art. 7

I.-Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l’article L. 212-10 ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.

II.- Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge ou à des associations mentionnées à l’article L. 214-6-5, qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal.

III.- Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l’issue du délai de garde.

Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 – art. 11 () JORF 21 septembre 2000

I.- Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L’animal ne peut être remis à son propriétaire qu’après avoir été identifié conformément à l’article L. 212-10. Les frais de l’identification sont à la charge du propriétaire.

Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l’article L. 211-25.

II.- Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.

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